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Cumul emploi retraite

REFORME DES RETRAITES 2023:

Nouveautés sur le cumul emploi-retraite

Chères Clientes, Chers Clients,

La réforme « retraites » comporte des mesures qui ont pour objectif d’améliorer le taux d’emploi des seniors et de permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus longtemps. Ainsi, la loi rend plus attractif le cumul emploi-retraite intégral et assouplit les conditions de recours au cumul emploi-retraite plafonné dans certaines situations.

Ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2023

 

   Cumul emploi-retraite total créateur de droits à compter du 1er septembre 2023 : droit à une nouvelle pension de retraite 

Les conditions 

La création de droits nouveaux sera subordonné à la réunion des conditions cumulatives au cumul emploi- retraite intégral (même conditions que celles actuellement applicables), à savoir :

  • un départ à taux plein par la durée d’assurance ou par l’âge ;
  • et avoir liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaire, à l’exception de celles en cours de constitution dans le cadre de la reprise ou poursuite d’activité.

La création de nouveaux droits ne sera pas permise en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur  dans les six mois suivant la liquidation de la retraite.

En cas de reprise d’activité chez le dernier employeur, le délai minimal de six mois ne sera pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le lendemain de la publication de la loi, soit au plus tard le 15 octobre 2023.

Liquidation d’une seconde pension de retraite à taux plein:

Concrètement, la création de nouveaux droits sera sans incidence sur le montant de la pension résultant de la première liquidation, mais permettrait une seconde liquidation qui viendrait compléter la première.

Cette seconde liquidation bénéficie du taux plein, étant précisé qu’aucune majoration, supplément ou accessoire ne pourra être octroyé au titre de cette nouvelle pension. De plus, le montant de la nouvelle pension ne pourrait dépasser un plafond annuel fixé par décret.

Aucun droit nouveau ne pourra être acquis au titre du dispositif de cumul emploi-retraite à la suite de la seconde liquidation. Néanmoins, précise la loi, la constitution de droits à pension supplémentaires en cumul emploi-retraite ne peut faire obstacle à l’attribution des droits ou prestations dont le bénéfice est subordonné à la liquidation des droits à retraite.

En outre, le salarié ne pourra bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite,celle-ci étant attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

Enfin, en cas de décès de l’assuré, la nouvelle pension de retraite constituée dans le cadre de ce cumulemploi-retraite total ouvre droit pour le conjoint survivant à une pension de réversion.

Pas de liquidation d’une troisième pension:

Aucun droit ne pourra être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse, sauf cas particuliers (notamment, les artistes du ballet de l’Opéra de Paris). Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

  Cumul emploi-retraite plafonné assoupli depuis le 1er janvier 2023

L’assuré qui ne réunit pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral peut bénéficier du cumul emploi-retraite plafonné (appelé aussi « cumul emploi-retraite partiel »).

Actuellement, le cumul entre les revenus d’activité et les pensions de retraite ne peut dépasser le dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation ou 1,6 fois le Smic si ce montant est plus élevé. En cas de dépassement du plafond, le montant des pensions de retraite est réduit en conséquence. En outre, le cumul emploi-retraite plafonné impose un délai de six mois minimum pour reprendre une activité chez le dernier employeur.

Assouplissement en cas de circonstances exceptionnelles:

Pour certaines catégories d’activités et d’assurés, le gouvernement sera autorisé à suspendre par décret :

  • le plafond de 160 % du Smic ou du dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite (correspondant à la moyenne des rémunérations perçues pendant les trois derniers mois) ;
  • et le délai minimal de six mois exigé avant la reprise d’un emploi chez le dernier employeur.

Cette suspension, qui vaudra pour les régimes de retraite de base et complémentaires, pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer.

Ces dérogations pourront être prévues et renouvelées par décret dans la limite d’une période maximale de 18 mois (un an, renouvelable pour six mois maximum), au-delà de laquelle il sera nécessaire de prévoir une prolongation par voie législative. Ce décret pourra s’appliquer rétroactivement, dans la limite d’un mois avant sa publication.

La loi permet ainsi de rendre pérenne ce dispositif, et ce à compter du 1er janvier 2023, sauf la possibilité de déroger aux plafonds visés ci-dessus, rémunération et délai minimaux de reprise, prévus par les régimes de retraite complémentaire qui entrent en vigueur le 16 avril 2023.

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2023-06-26T12:02:25+00:00